Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2012 au 21 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 92-657 du 13 juillet 1992
Rattachement
CHAPITRE Ier : Règles relatives à la saisine.
  1. TITRE III : DE LA PROCÉDURE.
  2. CHAPITRE Ier : Règles relatives à la saisine.
IdentifiantLEGIARTI000025821843
Texte parentLEGITEXT000006079467
Référencearticle 23 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente :

2. 1° Par le président ou directeur de l'établissement dans les cas prévus à l'article 3.

3. En cas de défaillance de l'autorité responsable, le recteur d'académie peut engager la procédure après avoir saisi cette autorité depuis au moins un mois ;

4. 2° Par le recteur d'académie dans le cas prévu à l'article 4.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article R712-29 du Code de l'éducation.
Nota : Décret n° 2012-640 du 3 mai 2012 article 7 : Le présent décret entrera en vigueur le 1er juin 2012. Ses dispositions ne s'appliquent pas aux faits commis antérieurement à cette date. Ceux-ci relèvent des dispositions du décret du 13 juillet 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025821843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.