Article abrogé, en vigueur du 4 février 2001 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-657 du 13 juillet 1992
RattachementCHAPITRE II : Règles relatives à l'instruction et au jugement.
TITRE III : DE LA PROCÉDURE.
CHAPITRE II : Règles relatives à l'instruction et au jugement.
IdentifiantLEGIARTI000006440025
Texte parentLEGITEXT000006079467
Référencearticle 26 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 (version du 4 février 2001)Légifrance →
1. Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 5, dont l'un est désigné en tant que rapporteur.
2. Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un enseignant de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés au 1° de l'article 5 ci-dessus.
3. Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 6 et un représentant des usagers. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article R712-32 du Code de l'éducation.
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