Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1992 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-657 du 13 juillet 1992
RattachementCHAPITRE Ier : Compétence et organisation.
TITRE II : DES JURIDICTIONS DISCIPLINAIRES STATUANT EN PREMIÈRE INSTANCE
CHAPITRE Ier : Compétence et organisation.
IdentifiantLEGIARTI000006439990
Texte parentLEGITEXT000006079467
Référencearticle 3 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 (version du 16 juillet 1992)Légifrance →
1. Les enseignants-chercheurs et enseignants, les usagers mentionnés au a et au b du 2° de l'article 2 ci-dessus relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis. Si l'établissement concerné est distinct de celui dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant exerce ses fonctions ou dans lequel l'usager est inscrit, cet établissement est tenu informé de la procédure.
2. Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un des établissements mentionnés à l'article 1er, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant est affecté ou, à défaut, où il exerce principalement ses fonctions, ou dans lequel l'usager est inscrit, au moment de l'ouverture de la procédure.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article R712-11 du Code de l'éducation.
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