Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1992 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-657 du 13 juillet 1992
RattachementCHAPITRE II : Règles relatives à l'instruction et au jugement.
TITRE III : DE LA PROCÉDURE.
CHAPITRE II : Règles relatives à l'instruction et au jugement.
IdentifiantLEGIARTI000006440031
Texte parentLEGITEXT000006079467
Référencearticle 30 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 (version du 16 juillet 1992)Légifrance →
1. L'instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas publiques.
2. Les formations ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents.
3. La formation statuant à l'égard des usagers ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants. Dans ce cas, les représentants des usagers présents sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. A égalité de voix, les usagers les plus âgés sont désignés.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article R712-36 du Code de l'éducation.
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