Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 4 février 2001 au 21 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 92-657 du 13 juillet 1992
Rattachement
CHAPITRE II : Règles relatives à l'instruction et au jugement.
  1. TITRE III : DE LA PROCÉDURE.
  2. CHAPITRE II : Règles relatives à l'instruction et au jugement.
IdentifiantLEGIARTI000006440034
Texte parentLEGITEXT000006079467
Référencearticle 31 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 (version du 4 février 2001)Légifrance →

1. Au jour fixé pour la séance de jugement, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par le président parmi les enseignants-chercheurs donne lecture du rapport. L'intéressé et, s'il en fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations.

2. Si le président estime nécessaire d'entendre des témoins, cette audition a lieu contradictoirement en présence de l'intéressé et, éventuellement, de son conseil.

3. Peuvent également être entendues, à leur demande et dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, les personnes qui ont engagé les poursuites en application de l'article 23, ou leur représentant.

4. La personne déférée a la parole en dernier.

5. Après que l'intéressé et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré. Seules les personnes composant la formation de jugement et le secrétaire ont accès à la salle des délibérations. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article R712-37 du Code de l'éducation.

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