Article abrogé, en vigueur du 4 février 2001 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-657 du 13 juillet 1992
RattachementCHAPITRE II : Règles relatives à l'instruction et au jugement.
TITRE III : DE LA PROCÉDURE.
CHAPITRE II : Règles relatives à l'instruction et au jugement.
IdentifiantLEGIARTI000006440038
Texte parentLEGITEXT000006079467
Référencearticle 34 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 (version du 4 février 2001)Légifrance →
1. Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première.
2. Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents.
3. Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée.
4. Lorsque la sanction décidée est susceptible de rendre applicable une précédente sanction assortie du sursis, la section disciplinaire se prononce sur la confusion des sanctions.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article R712-40 du Code de l'éducation.
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