Article abrogé, en vigueur du 17 novembre 2008 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-657 du 13 juillet 1992
RattachementCHAPITRE II : Règles relatives à l'instruction et au jugement.
TITRE III : DE LA PROCÉDURE.
CHAPITRE II : Règles relatives à l'instruction et au jugement.
IdentifiantLEGIARTI000019764667
Texte parentLEGITEXT000006079467
Référencearticle 35 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 (version du 17 novembre 2008)Légifrance →
1. La décision doit être motivée et la sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire.
2. La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La section disciplinaire peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité et, le cas échéant, la date de naissance de la personne sanctionnée.
3. Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président ou directeur d'établissement concerné, au recteur d'académie.
4. La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
5. La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article R712-41 du Code de l'éducation.
Aller plus loin
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