Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2012 au 21 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 92-657 du 13 juillet 1992
Rattachement
CHAPITRE III : Voies de recours.
  1. TITRE III : DE LA PROCÉDURE.
  2. CHAPITRE III : Voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000025821834
Texte parentLEGITEXT000006079467
Référencearticle 37 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des établissements publics d'enseignement supérieur, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par leurs représentants légaux, par le président ou directeur d'établissement ou par le recteur d'académie.

2. L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article R712-43 du Code de l'éducation.
Nota : Décret n° 2012-640 du 3 mai 2012 article 7 : Le présent décret entrera en vigueur le 1er juin 2012. Ses dispositions ne s'appliquent pas aux faits commis antérieurement à cette date. Ceux-ci relèvent des dispositions du décret du 13 juillet 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.

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