Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2015 au 14 juin 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 92-657 du 13 juillet 1992
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000030177550
Texte parentLEGITEXT000006079467
Référencearticle 42 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 (version du 31 janvier 2015)Légifrance →

1. Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 22 ci-dessus, le jury délibère sur les résultats des candidats ayant fait l'objet du procès-verbal prévu à cet article, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article.

2. Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, les candidats sont admis à y participer si leurs résultats le permettent.

3. Aucun certificat de réussite, ni de relevé de notes ne peuvent être délivrés avant que la formation de jugement ait statué.

4. Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités mentionnées à l'article R. 712-29 du code de l'éducation des cas de fraudes présumées.

5. En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application des articles 40 ou 41, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 juin 2015 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) : il est aujourd'hui l'article R811-13 du Code de l'éducation.

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