1. Lorsqu'une sanction est prononcée en application des articles 40 ou 41 en raison d'une fraude ou tentative de fraude, après l'inscription, la délivrance du diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours, l'autorité administrative compétente retire, en conséquence de la nullité devenue définitive en résultant, l'inscription, le diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.
Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 · Article
Article 43
Article abrogé, en vigueur du 4 février 2001 au 14 juin 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-657 du 13 juillet 1992
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006440058
Texte parentLEGITEXT000006079467
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 juin 2015 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) : il est aujourd'hui l'article R811-14 du Code de l'éducation.
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