Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1992 au 14 juin 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-657 du 13 juillet 1992
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006440059
Texte parentLEGITEXT000006079467
Référencearticle 44 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 (version du 16 juillet 1992)Légifrance →
1. L'inscription prise dans le cadre des examens annulés s'impute sur le nombre des inscriptions pédagogiques autorisées dans la réglementation du diplôme.
2. Aucun des titres acquis par les personnes mentionnées aux articles 40 et 41, pendant la durée des exclusions ou des interdictions prévues auxdits articles, ne peut être pris en considération en vue de dispense partielle ou totale des enseignements ou épreuves nécessaires à l'obtention des diplômes délivrés par un établissement public d'enseignement supérieur.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 juin 2015 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) : il est aujourd'hui l'article R811-15 du Code de l'éducation.
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