1. Les membres des sections disciplinaires en cours de mandat à la date de publication du présent décret restent en fonctions jusqu'à la fin de leur mandat et au plus tard jusqu'au 30 novembre 1992.
Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 · Article
Article 49
Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1992 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-657 du 13 juillet 1992
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006440061
Texte parentLEGITEXT000006079467
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