Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1995 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-657 du 13 juillet 1992
RattachementCHAPITRE Ier : Compétence et organisation.
TITRE II : DES JURIDICTIONS DISCIPLINAIRES STATUANT EN PREMIÈRE INSTANCE
CHAPITRE Ier : Compétence et organisation.
IdentifiantLEGIARTI000006439994
Texte parentLEGITEXT000006079467
Référencearticle 5 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 (version du 21 juillet 1995)Légifrance →
1. La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants comprend :
2. 1° Six professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ou de l'article 6 du décret du 16 janvier susvisé, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités ;
3. 2° Quatre maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ou de l'article 6 du décret du 16 janvier susvisé, titulaires ;
4. 3° Deux autres enseignants-chercheurs, titulaires ;
5. 4° Trois représentants des personnels, titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement appartenant à d'autres corps de fonctionnaires.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article R712-13 du Code de l'éducation.
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