1. La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des usagers comprend :
2. 1° Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ou de l'article 6 du décret du 16 janvier susvisé, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités ;
3. 2° Deux maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ou de l'article 6 du décret du 16 janvier susvisé, titulaires ;
4. 3° Un représentant des personnels, titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement appartenant à un autre corps de fonctionnaires ;
5. 4° Dix usagers, soit cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.
6. Lorsque le nombre des usagers, membres du conseil d'administration, est inférieur à dix, la section disciplinaire comprend :
7. 1° Un professeur des universités ;
8. 2° Un membre mentionné au 2° du premier alinéa du présent article ;
9. 3° Un membre mentionné au 3° du premier alinéa du présent article ;
10. 4° Six usagers, soit trois membres titulaires et trois membres suppléants.