Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1995 au 21 août 2013.

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TexteDécret n° 92-657 du 13 juillet 1992
Rattachement
CHAPITRE Ier : Compétence et organisation.
  1. TITRE II : DES JURIDICTIONS DISCIPLINAIRES STATUANT EN PREMIÈRE INSTANCE
  2. CHAPITRE Ier : Compétence et organisation.
IdentifiantLEGIARTI000006439998
Texte parentLEGITEXT000006079467
Référencearticle 7 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 (version du 21 juillet 1995)Légifrance →

1. Les membres des sections disciplinaires mentionnés aux 1° des articles 5 et 6 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les professeurs des universités et personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ou de l'article 6 du décret du 16 janvier susvisé.

2. Les membres des sections disciplinaires mentionnés aux 2° des articles 5 et 6 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les maîtres de conférences, les maîtres-assistants et les personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé.

3. Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 3° de l'article 5 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les autres enseignants-chercheurs.

4. Les membres des sections disciplinaires mentionnés au 4° de l'article 5 et au 3° de l'article 6 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les autres enseignants.

5. Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 4° de l'article 6 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les usagers.

6. L'élection des membres a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.

7. L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.

8. Les représentants des usagers prennent rang en fonction des voix obtenues par chacun d'eux ; les représentants titulaires sont ceux qui ont obtenu le plus de voix ; en cas d'égalité des suffrages, le membre le plus âgé est désigné.

9. Les membres élus de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants peuvent être élus en tant que membres de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article R712-15 du Code de l'éducation.

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