Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée comme suit : « Art. D. 114-4. - Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle au secrétaire général permanent. « Le secrétaire général permanent peut faire appel à des rapporteurs extérieurs qui. perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est Fixé par le secrétaire général permanent selon l’importance des travaux effectués. « Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l’indice brut 494 soumis à retenue pour pension. « Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale. « Le montant de l’indemnité allouée au secrétaire général permanent et le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d’être allouées à un même rapporteur extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique. »