LOI n° 92-666 du 16 juillet 1992 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1992 au 7 mai 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 92-666 du 16 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006696325
Texte parentLEGITEXT000006079490
Référencearticle 14 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 (version du 18 juillet 1992)Légifrance →

1. Les obligations peuvent être libellées et payées en écus.

Nota : Nota - L'article L. 113-8 du code monétaire et financier précise que dans les obligations libellées en écus, la référence à l'écu est remplacée par une référence à l'euro au taux d'un euro pour un écu.

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