LOI n° 92-666 du 16 juillet 1992 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2003 au 7 mai 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 92-666 du 16 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006696269
Texte parentLEGITEXT000006079490
Référencearticle 6 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 (version du 31 décembre 2003)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions des articles 92 B et 160 du code général des impôts aux plus-values réalisées lors de la cession de titres après la clôture du plan ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus par la présente loi.

Nota : Nota 1 : Loi 2003-1311 2003-12-30 finances pour 2004 art. 10 IX : Un décret d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux intermédiaires. Nota 2 : Loi 2003-1311 2003-12-30 finances pour 2004 art. 10 X : Les dispositions prévues aux I à IX s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2004.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.