1. Peuvent être nommés dans un emploi de directeur de centre régional :
2. 1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
3. 2° Les fonctionnaires nommés :
4. a) Dans un emploi de secrétaire général d'académie ;
5. b) Dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur ;
6. c) Dans l'emploi de directeur adjoint ou dans un emploi de sous-directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ;
7. d) Dans un emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
8. 3° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ayant accompli au moins dix ans de services effectifs en catégorie A et soit appartenant à la hors-classe, soit ayant atteint au moins le 5e échelon de la classe normale ;
9. 4° Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi administratif, technique, de direction ou d'inspection classé dans la catégorie A, dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs en catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 705.