1. Les informations prévues à l'article 3 du présent arrêté sont conservées jusqu'à la sortie du système de la personne à laquelle elles se rapportent, sauf en ce qui concerne les informations relatives à la situation économique et financière soumises à des dispositions légales et les informations relatives à la mobilité géographique des personnes et à la santé qui ne sont conservées que pendant le temps nécessaire à la réalisation des actes de gestion.
Arrêté du 2 juillet 1992 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 24 décembre 1996.
TexteArrêté du 2 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006447998
Texte parentLEGITEXT000006079495
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