LOI n° 92-677 du 17 juillet 1992 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 92-677 du 17 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006318381
Texte parentLEGITEXT000006079497
Référencearticle 10 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - I. - Au premier alinéa de l’article 259-A du même code les mots : « sont imposables en France » sont remplacés par les mots : « le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France ». II. - Le 3° du même article est ainsi rédigé : « 3° Les prestations de transports intracommunautaires de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations : « a) Lorsque le lieu de départ se trouve en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ; « b) Lorsque le lieu de départ se trouve dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. « Sont considérés comme transports intracommunautaires de biens les transports dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée se trouvent dans deux Etats membres de la Communauté économique européenne. » III. - Au même article, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis Les prestations de transport, autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels, pour la distance parcourue en France ; » IV. - Le 4° du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Prestations accessoires aux transports autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels. » V. - Le même article est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigé : « 5° Les prestations accessoires aux transports intracommunautaires de biens meubles corporels, ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations : « a) Lorsqu’elles sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ; « b) Lorsqu’elles sont matériellement exécutées dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. « 6° Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 3° et au 5° du présent article et à l’article 259 B : « a) Lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d’identification à lataxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ; « b) Lorsque le lieu de ces opérations est situé sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, si le preneur a donné au prestataire son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.