Texte publié au Journal officiel
1. Art. 100 ter. - Le placement des produits pétroliers en entrepôt fiscal doit faire l’objet de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les conditions prévues aux articles 84, 85 et 95 à 100 bis. « La sortie de produits pétroliers d’entrepôts fiscaux, leur mise à la consommation, leur exportation doivent faire l’objet, selon le cas, de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les conditions prévues aux articles 84, 85 et 95 à 100 bis. Ces dispositions s’appliquent également aux cas prévus à l’article 267 bis du présent code et au II de l’article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992. » Art. 97. - Il est inséré dans le même code un article 131 bis ainsi rédigé : « Art. 131 bis. - I. - Les produits pétroliers circulent en France en suspension de taxes entre entrepôts fiscaux, sous couvert du document d’accompagnement visé à l’article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992. « L’entrepositaire agréé destinataire des produits renvoie à l’entrepositaire agréé expéditeur l’exemplaire de ce document prévu à cet effet dans les quinze jours à compter de la date d’expédition des produits. « L’entrepositaire agréé expéditeur est déchargé de sa responsabilité par l’apurement du régime suspensif dans les conditions fixées au I de l’article 69 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992. « II. - A défaut d’apurement dans les deux mois à compter de la date d’expédition, l’expéditeur informe l’administration. « A défaut d’apurement dans les quatre mois à compter de la date d ’expédition des produits, l’impôt est liquidé au taux en vigueur à la date d ’expédition des produits et acquitté par l’expéditeur selon les règles applicables en matière de douane. » Art. 98. - Il est inséré, au titre V du même code, un chapitre III'bis intitulé : « L’entrepôt Fiscal de stockage des produits pétroliers», comprenant les articles 158 A à 158 C ainsi rédigés : « Art. 158 A. - 1. L’entrepôt dans lequel les produits pétroliers visés à l’article 265 sont détenus en suspension de taxes est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers. « 2. L’entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers peut également contenir des produits pétroliers placés sous le régime de l’entrepôt douanier. « 3. Les personnes ayant la qualité d’entrepositaire agréé peuvent seules exploiter un entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers, y recevoir, détenir et expédier des produits pétroliers. « Art. 158 B. - 1. La mise en service, l’exploitation ainsi que toute modification substantielle des conditions d’exploitation de l’entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers doivent être autorisées par l’administration des douanes dans des conditions fixées par décret. « 2. Des arrêtés du ministre du budget déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers peuvent faire l’objet. « 3. L’entrepositaire agréé, titulaire de l’autorisation d’exploiter, est responsable auprès de l’administration des douanes de toutes les opérations résultant du stockage des produits pétroliers et de l’application de la réglementation douanière et fiscale qui s’y rapporte. A ce titre, il est redevable de l’impôt lors de la constatation des manquants. Il est tenu de présenter une caution solvable. « 4. Il doit dans ce cadre : « a) Tenir une comptabilité des stocks et des mouvements de produits ; « b) Présenter les produits placés en entrepôt à toute réquisition du service des douanes qui peut procéder à tous contrôles et recensements. « 5. La cession des produits placés en entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers doit être mentionnée dans la comptabilité matières et faire l’objet d’une déclaration auprès de l’administration des douanes. Les obligations de l’entrepositaire cédant sont transférées à l’entrepositaire cessionnaire. « Art. 158 C. - Les pertes de produits placés en entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers ne sont pas soumises à l’impôt s’ il est justifié auprès de l’administration : « 1° Qu’elles résultent d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure ; « 2° Ou qu’elles sont inhérentes à la nature des produits. Des arrêtés du ministre du budget peuvent fixer à ce titre une limite forfaitaire aux pertes admissibles en franchise pour chacun des produits et pour chaque mode de transport. » Art. 99. - I. - L’article 163 du même code est ainsi rédigé : « Art. 163. - 1. Les usines exercées sont les établissements ou installations qui ont pour objet de permettre l’extraction, la fabrication, la mise en oeuvre ou l’utilisation de produits pétroliers visés à l’article 265. Elles sont agréées si les conditions prévues à l’article 163 A sont remplies. « 2. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 164 A, les produits qui sont admis en usine exercée le sont en suspension des taxes et redevances dont ils sont passibles. « 3. Les personnes ayant la qualité d’entrepositaire agréé peuvent seules exploiter une usine exercée ; à ce titre, elles peuvent seules y recevoir, produire et expédier les produits pétroliers visés à l’article 265. » II. - A l’article 164 A du même code, les mots : « droits et » et les mots : « prévue à l’article 163-2 ci-dessus » sont supprimés. III. - L’article 165 A du même code est abrogé. Art. 100. - Le deuxième alinéa du 1 de l’article 267 du même code est complété par les mots : « et dans les cas prévus au II de l’article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 et à l’article 267 bis ».