LOI n° 92-677 du 17 juillet 1992 · Article

Article 101

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 92-677 du 17 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006318455
Texte parentLEGITEXT000006079497
Référencearticle 101 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 101. - Il est inséré dans le même code un article 267 bis ainsi rédigé : « Art. 267 bis. - Par dérogation aux dispositions du a du I de l’article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, les combustibles visés au tableau B de l’article 265 du présent code sont soumis à la taxe intérieure sur les produits pétroliers, s’ils ne l’ont pas déjà supportée, lorsqu’ils sont transportés par un particulier ou pour son compte. « Il en est de même des carburants visés au tableau B de l’article 265 du présent code lorsqu’ils sont transportés par un particulier ou pour son compte autrement que dans le réservoir d’un véhicule ou dans un bidon de réserve. « L’impôt est exigible dès la réalisation du transport. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.