LOI n° 92-677 du 17 juillet 1992 · Article

Article 104

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 92-677 du 17 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006318459
Texte parentLEGITEXT000006079497
Référencearticle 104 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 104. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 1725 A ainsi rédigé : « Art. 1725 A. - Le défaut de présentation ou de tenue des registres prévus à l’article 286 quater donne lieu à l’application d’une amende fiscale de 5 000 F. « Les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer sur ces registres donnent lieu à l’application d’une amende fiscale de 25 F par omission ou inexactitude. « Ces amendes ne peuvent être mises en recouvrement avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Elles sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.