LOI n° 92-677 du 17 juillet 1992 · Article

Article 117

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 92-677 du 17 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006318475
Texte parentLEGITEXT000006079497
Référencearticle 117 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 117. - I. - L’antépénultième alinéa de l’article 1621 du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Le contentieux de la taxe est assuré et les infractions en matière d’assiette sont sanctionnées selon les règles propres à la taxe sur la valeur ajoutée. « Les sanctions applicables à la taxe spéciale sur le prix des places cinématographiques ne peuvent être mises en recouvrement avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations. » II. - L’article 1697 du même code est complété par un 11° ainsi rédigé : « 11° La taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques. » III. - Le I de l’article 1699 du même code est ainsi rédigé : « I. - Les taxes énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au titre III de la première partie du livre Ier : « 1° Taxe sur les spectacles ; « 2° Droit de licence des débitants de boissons. « Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par le service des impôts. » IV. - Le deuxième alinéa de l’article L. 178 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « Toutefois, en ce qui concerne l’impôt sur les spectacles prévu à l’article 1559 du code général des impôts et la taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l’article 1582 bis du même code, le droit de reprise de l’administration s’exerce dans le délai fixé par l’article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. » V. - Il est inséré, après l’article L. 177 du livre des procédures fiscales, un article L. 177 A ainsi rédigé : « Art. L. 177A. - En ce qui concerne la taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques prévue à l’article 1621 du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration s’exerce dans le délai fixé par l’article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.