Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 92-677 du 17 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006318385
Texte parentLEGITEXT000006079497
Référencearticle 14 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 14. - Il est inséré dans le même code un article 260 CA ainsi rédigé : « Art. 260 CA. - Les assujettis et les personnes morales non assujetties susceptibles de bénéficier des dispositions du 2° du I de l’article 256 bis peuvent, sur leur demande, acquitter la taxe sur leurs acquisitions intracommunautaires. « L’option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée. Elle couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. Elle est renouvelée par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois au moins avant l’expiration de chaque période. »
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