LOI n° 92-677 du 17 juillet 1992 · Article

Article 30

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 92-677 du 17 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006318403
Texte parentLEGITEXT000006079497
Référencearticle 30 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 30. - Le I et le II de l’article 289 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes : « I. - Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu’ils donnent lieu à exigibilité de la taxe. « Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant, lieu pour les livraisons de biens dont le lieu n’est pas situé en France en application des dispositions de l’article 258 A et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 262 ter, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations. « L’assujetti doit conserver un double de tous les documents émis. « IL - La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : « - par taux d’imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ; « - les numéros d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l’acquéreur pour les livraisons désignées au I de l’article 262 ter et la mention " Exonération T.V.A., art. 262 ter I du code général des impôts " ; « - le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°, 5° et 6° de l’article 259 A ; « - les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu ’elles sont définies au III de l’article 298 sexies pour les livraisons mentionnées au II de ce même article. « III. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les autres éléments d’identification des parties et données concernant les biens livrés ou les services rendus qui doivent figurer sur la facture. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318403, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.