LOI n° 92-677 du 17 juillet 1992 · Article

Article 32

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 92-677 du 17 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006318405
Texte parentLEGITEXT000006079497
Référencearticle 32 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 32. - Il est inséré dans le même code un article 289 B ainsi rédigé : « Art. 289 B. - I. - Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit déposer, dans un délai et selon des modalités fixés par décret, un état récapitulatif des clients, avec leur numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues au I de l’article 262 ter. « II. - Dans l’état récapitulatif doivent figurer : « 1° Le numéro d’identification sous lequel l’assujetti a effectué ces livraisons de biens. « 2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’Etat membre où les biens lui ont été livrés. « Une mention spécifique doit signaler la délivrance d’un travail à façon. « 3° Pour chaque acquéreur, le montant total des livraisons de biens effectuées par l’assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l’autre Etat membre conformément à l’article 28 quinquies 2 de la directive (C.E.E.) n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes. « 4° Pour les livraisons de biens exonérées en vertu du 2° du I de l’article 262 ter, le numéro par lequel l’assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport ainsi que la valeur du bien, déterminée dans les conditions fixées au c du I de l’article 266. « 5° Le montant des régularisations effectuées en application du I de l’article 272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée à l’acquéreur. « 6° Pour les biens expédiés ou transportés par un donneur d’ordre dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, pour faire l’objet d’un travail à façon : « a) Le numéro par lequel le donneur d’ordre est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée ; « b) Le numéro par lequel est identifié, dans l’Etat membre de la Communauté économique européenne d’arrivée de l’expédition ou de transport des biens, l’entrepreneur de l’ouvrage. « c) Une mention signalant que les biens sont expédiés ou transportés pour les besoins d’un travail à façon. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318405, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.