Texte publié au Journal officiel
1. Art. 47 - A l’article 1613 du code général des impôts : I. - Au I, après le mot : « fabriqués », sont insérés les mots : « , f aisant l’objet d ’une acquisition intracommunautaire ». II. - Au IV : 1° Le I est complété par les mots : « ou qui réalisent des acquisitions intracommunautaires portant sur ces mêmes produits ». 2° La première phrase du troisième alinéa du 2 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Toutefois, les livraisons de produits énumérés au I faites en France à des exportateurs ou à des personnes qui effectuent des livraisons exonérées en vertu du I de l’article 262 ter ou des livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l’article 258 A, ne sont pas à comprendre dans l’assiette. Les importations et les acquisitions destinées à ces mêmes exportateurs ou expéditeurs ne sont pas imposables. Le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise les acquisitions intracommunautaires, justifie le non-paiement de la taxe en produisant l’attestation visée à l’article 275. » 3° Après le troisième alinéa du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les acquisitions intracommunautaires, l’assiette de la taxe est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le vendeur de la part de l’acheteur. La taxe est due lors de l’acquisition. »