LOI n° 92-677 du 17 juillet 1992 · Article

Article 49

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 92-677 du 17 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006318423
Texte parentLEGITEXT000006079497
Référencearticle 49 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 49. - A l’article 1618 bis du même code : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe de 1,30 p. 100 sur les produits des exploitations forestières ci-après énumérés par référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, livrés en France métropolitaine, importés, exportés, qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l’article 258 A, ou qui font l’objet d’une acquisition intracommunautaire : ». 2 ° Au troisième alinéa, les mots : « qui exportent ou importent les mêmes produits » sont remplacés par les mots : « qui exportent, effectuent des livraisons, exonérées en vertu du I de l’article 262 ter ou des livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l’article 258 A, réalisent des acquisitions intracommunautaires ou importent ces mêmes produits ». 3° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les livraisons exonérées en vertu du I de l’article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l’article 258 A et les acquisitions intracommunautaires, l’assiette de la taxe est détenninée dans les mêmes conditions que pour les livraisons faites en France. » 4° Après le huitième alinéa, il est inséré un d ainsi rédigé : « d) Pour les bois bruts qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l’article 258 A et les acquisitions intracommunautaires, lors de la livraison ou de l’acquisition. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.