LOI n° 92-677 du 17 juillet 1992 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 92-677 du 17 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006318375
Texte parentLEGITEXT000006079497
Référencearticle 5 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L’article 258 du même code est ainsi rédigé : « Art. 258. - I. - Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : « a) Au moment de l’expédition ou du transport par le vendeur, par l’acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l’acquéreur ; « b) Lors du montage ou de l’installation par le vendeur ou pour son compte ; « c) Lors de la mise à disposition de l’acquéreur, en l’absence d’expédition ou de transport ; « d) Au moment du départ d’un transport dont le lieu d’arrivée est situé sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, dans le cas où la livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d’un bateau, d’un aéronef ou d’un train. « Par dérogation aux dispositions du a et du b, lorsque le lieu de départ de l’expédition ou du transport est en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne, le lieu de la livraison de ces biens effectuée par l’importateur ou pour son compte ainsi que le lieu d’éventuelles livraisons subséquentes est réputé se situer en France, lorsque les biens sont importés en France. « II. - Le lieu des opérations immobilières mentionnées aux 6° et 7° de l’article 257 se situe en France lorsqu’elles portent sur un immeuble sis en France. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.