LOI n° 92-677 du 17 juillet 1992 · Article

Article 55

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 1er avril 2010.

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TexteLOI n° 92-677 du 17 juillet 1992
RattachementDispositions relatives aux droits indirects
IdentifiantLEGIARTI000018036055
Texte parentLEGITEXT000006079497
Référencearticle 55 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 (version du 1er janvier 2008)Légifrance →

1. Sont soumis aux dispositions du présent titre les produits énergétiques soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies du code des douanes, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.

2. Les droits indirects entrant dans le champ d'application du présent titre, qui sont dits " accises ", comprennent le droit de circulation prévu à l'article 438 du code général des impôts, les droits de consommation prévus par les articles 403, 575,575 E bis du même code, le droit spécifique sur les bières prévu par l'article 520 A du même code et les taxes intérieures de consommation prévues par les articles 265 à 267 du code des douanes.

3. Les dispositions des articles 60 à 75 du présent titre, relatives aux contrôles et à la circulation des produits visés à l'article 265 du code des douanes en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté s'appliquent aux produits suivants, y compris lorsqu'ils sont destinés à un usage qui les place en dehors du champ d'application de l'accise harmonisée telle que prévue par la directive 2003 / 96 / CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité :

4. a) Produits des codes NC 1507 à 1518 de la nomenclature douanière, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;

5. b) Produits des codes NC 2707-10,2707-20,2707-30 et 2707-50 de la nomenclature douanière ;

6. c) Produits des codes NC 2710-11 à 2710-19-69 de la nomenclature douanière, à l'exception des produits relevant des codes NC 2710-11-21,2710-11-25 et 2710-19-29 expédiés autrement qu'en vrac ;

7. d) Produits du code NC 2711 de la nomenclature douanière, à l'exception des produits repris aux sous-positions 2711-11,2711-21 et 2711-29 ;

8. e) Produits du code NC 2901-10 de la nomenclature douanière ;

9. f) Produits des codes NC 2902-20,2902-30,2902-41,2902-42,2902-43 et 2902-44 de la nomenclature douanière ;

10. g) Produits du code NC 2905-11-00 de la nomenclature douanière qui ne sont pas d'origine synthétique, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;

11. h) Produits du code NC 3824-90-98 de la nomenclature douanière, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.

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