Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 92-677 du 17 juillet 1992
RattachementDispositions relatives aux droits indirects
IdentifiantLEGIARTI000006318489
Texte parentLEGITEXT000006079497
Référencearticle 61 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si elles ont préalablement été agréées par l'administration en tant qu'opérateurs enregistrés.
2. L'administration accorde la qualité d'opérateur enregistré à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 73 et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits.
3. L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur.
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