LOI n° 92-677 du 17 juillet 1992 · Article

Article 67

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er avril 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 92-677 du 17 juillet 1992
RattachementDispositions relatives aux droits indirects
IdentifiantLEGIARTI000006318496
Texte parentLEGITEXT000006079497
Référencearticle 67 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Lorsque le destinataire des produits est un opérateur visé à l'article 62, il est joint au document d'accompagnement une attestation de la recette des douanes pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée. Le modèle de l'attestation de la recette des douanes est fixé par arrêté du ministre du budget.

2. Lorsqu'un entrepositaire agréé expédie des produits à un opérateur non enregistré, établi dans un autre Etat membre, il doit joindre au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.