1. Les personnes visées au a du II de l'article 57 effectuent, préalablement à l'expédition ou au transport, une déclaration auprès de l'administration. Elles garantissent le paiement de l'impôt.
LOI n° 92-677 du 17 juillet 1992 · Article
Article 74
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 92-677 du 17 juillet 1992
RattachementDispositions relatives aux droits indirects
IdentifiantLEGIARTI000006318504
Texte parentLEGITEXT000006079497
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