LOI n° 92-677 du 17 juillet 1992 · Article

Article 96

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 92-677 du 17 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006318450
Texte parentLEGITEXT000006079497
Référencearticle 96 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 96. - Il est inséré après l’article 100 bis du code des douanes un article 100 ter ainsi rédigé : « Art. 100 ter. - Le placement des produits pétroliers en entrepôt fiscal doit faire l’objet de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les conditions prévues aux articles 84, 85 et 95 à 100 bis. « La sortie de produits pétroliers d’entrepôts fiscaux, leur mise à la consommation, leur exportation doivent faire l’objet, selon le cas, de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les conditions prévues aux articles 84, 85 et 95 à 100 bis. Ces dispositions s’appliquent également aux cas prévus à l’article 267 bis du présent code et au II de l’article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.