LOI n° 92-677 du 17 juillet 1992 · Article

Article 97

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 92-677 du 17 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006318451
Texte parentLEGITEXT000006079497
Référencearticle 97 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 97. - Il est inséré dans le même code un article 131 bis ainsi rédigé : « Art. 131 bis. - I. - Les produits pétroliers circulent en France en suspension de taxes entre entrepôts fiscaux, sous couvert du document d’accompagnement visé à l’article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992. « L’entrepositaire agréé destinataire des produits renvoie à l’entrepositaire agréé expéditeur l’exemplaire de ce document prévu à cet effet dans les quinze jours à compter de la date d’expédition des produits. « L’entrepositaire agréé expéditeur est déchargé de sa responsabilité par l’apurement du régime suspensif dans les conditions fixées au I de l’article 69 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992. « II. - A défaut d’apurement dans les deux mois à compter de la date d’expédition, l’expéditeur informe l’administration. « A défaut d’apurement dans les quatre mois à compter de la date d ’expédition des produits, l’impôt est liquidé au taux en vigueur à la date d ’expédition des produits et acquitté par l’expéditeur selon les règles applicables en matière de douane. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.