LOI n° 92-677 du 17 juillet 1992 · Article

Article 99

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 92-677 du 17 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006318453
Texte parentLEGITEXT000006079497
Référencearticle 99 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 99. - I. - L’article 163 du même code est ainsi rédigé : « Art. 163. - 1. Les usines exercées sont les établissements ou installations qui ont pour objet de permettre l’extraction, la fabrication, la mise en oeuvre ou l’utilisation de produits pétroliers visés à l’article 265. Elles sont agréées si les conditions prévues à l’article 163 A sont remplies. « 2. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 164 A, les produits qui sont admis en usine exercée le sont en suspension des taxes et redevances dont ils sont passibles. « 3. Les personnes ayant la qualité d’entrepositaire agréé peuvent seules exploiter une usine exercée ; à ce titre, elles peuvent seules y recevoir, produire et expédier les produits pétroliers visés à l’article 265. » II. - A l’article 164 A du même code, les mots : « droits et » et les mots : « prévue à l’article 163-2 ci-dessus » sont supprimés. III. - L’article 165 A du même code est abrogé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.