1. Sont considérés comme services accomplis dans le corps des professeurs des universités, tant pour le déroulement de la carrière des intéressés que pour leurs droits à pension de retraite, les services d'enseignement assurés depuis le 1er février 1987 par les personnes dont la nomination dans ce corps a été prononcée à la suite de la délibération du 17 janvier 1992 du jury du concours de recrutement des professeurs des universités en science politique.
Loi n°92-678 du 20 juillet 1992 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 21 juillet 1992.
TexteLoi n°92-678 du 20 juillet 1992
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.
IdentifiantLEGIARTI000006435527
Texte parentLEGITEXT000006079500
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