Loi n°92-678 du 20 juillet 1992 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1992 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°92-678 du 20 juillet 1992
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE MOBILIER DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006435532
Texte parentLEGITEXT000006079500
Référencearticle 14 de la loi n°92-678 du 20 juillet 1992 (version du 21 juillet 1992)Légifrance →

1. Les personnes morales de droit public qui mettent un bien meuble à la disposition d'un établissement public local d'enseignement ou affectent à cet établissement les crédits nécessaires à son acquisition doivent, si elles entendent conserver la propriété de ce bien, notifier préalablement leur intention au chef d'établissement ; à défaut de cette notification, la mise à disposition ou l'attribution des crédits emporte transfert de propriété. L'établissement peut remettre à la disposition du propriétaire un bien meuble dont il n'a pas l'usage.

2. La personne morale de droit public propriétaire d'un bien meuble remis à sa disposition dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification de la décision de remise à disposition, pour reprendre ce bien.

3. A l'expiration de ce délai, le bien devient la propriété de l'établissement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L421-17 du Code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006435532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.