Loi n°92-678 du 20 juillet 1992 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-678 du 20 juillet 1992
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.
IdentifiantLEGIARTI000006435523
Texte parentLEGITEXT000006079500
Référencearticle 7 de la loi n°92-678 du 20 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Il est inséré, dans la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée, un article 38-1 ainsi rédigé : « Art. 38-1. - Nul ne peut être membre d’un conseil des établissements publics d’enseignement supérieur s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou d’une condamnation à une peine d’emprisonnement pour un délit. « Le contrôle des conditions énoncées à l’alinéa précédent relève du recteur de l’académie dans le ressort de laquelle l’établissement a son siège. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006435523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.