1. L'émetteur s'interdit de procéder à l'amortissement anticipé des obligations par remboursement. Il se réserve toutefois le droit de procéder à toute époque à l'amortissement anticipé des obligations par rachats en bourse ou par voie d'offres publiques d'achat ou d'échange. Les titres ainsi rachetés ou échangés seront annulés. Les obligations amorties par anticipation seront imputées proportionnellement sur les trois tranches prévues à l'article 4.
Arrêté du 22 juillet 1992 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 23 juillet 1992.
TexteArrêté du 22 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006763078
Texte parentLEGITEXT000006079511
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