Décret n°92-691 du 17 juillet 1992 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-691 du 17 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006712258
Texte parentLEGITEXT000006079515
Référencearticle 3 du décret n°92-691 du 17 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Afin d’assurer le dépistage anonyme et gratuit de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine, l’établissement ou le service désigné propose à toute personne qui se présente une consultation médicale d’information-conseil, la détection éventuelle des anticorps anti-VIH et une consultation médicale de remise des résultats. » Art. 3. - Après l’article 3 du décret du 18 janvier 1988 précité, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé : « Art. 3-1. - Peuvent être également désignés pour assurer le dépistage gratuit de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine : « 1° Les dispensaires antivénériens non désignés au titre de l’article 1er ; « 2° Les consultations prénuptiales, prénatales et postnatales organisées par le service départemental de protection maternelle et infantile et visées au 1° de l’article L. 149 du code de la santé publique. « Les dispensaires ou consultations sont désignés pour une période de deux ans par le préfet du département, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, après accord du président du conseil général. Ils proposent aux consultants, quand ils le jugent nécessaire, une consultation médicale d’information-conseil, la détection des anticorps anti-VIH et une consultation médicale de remise des résultats. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006712258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.