Décret n°92-701 du 20 juillet 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 juillet 1992.

TexteDécret n°92-701 du 20 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006497122
Texte parentLEGITEXT000006079526
Référencearticle 4 du décret n°92-701 du 20 juillet 1992 (version du 24 juillet 1992)Légifrance →

1. La décision d'inscription ou de refus d'inscription est notifiée à l'association intéressée dans un délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 2.

2. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'inscription est réputée acquise. En ce cas, il est délivré à l'association une attestation mentionnant cette inscription.

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