Décret n°92-701 du 20 juillet 1992 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 juillet 1992.

TexteDécret n°92-701 du 20 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006497123
Texte parentLEGITEXT000006079526
Référencearticle 5 du décret n°92-701 du 20 juillet 1992 (version du 24 juillet 1992)Légifrance →

1. Toute association inscrite auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre doit adresser chaque année aux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 2 son rapport d'activité ainsi que l'état du nombre de ses cotisants.

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