1. L'inscription peut être retirée, par décision motivée du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, lorsque l'association ne remplit plus les conditions exigées par le présent décret. L'association intéressée doit au préalable avoir été mise à même de présenter ses observations écrites.
Décret n°92-701 du 20 juillet 1992 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 24 juillet 1992.
TexteDécret n°92-701 du 20 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006497124
Texte parentLEGITEXT000006079526
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