1. L'association qui entend contester une décision de refus ou de retrait d'inscription doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Décret n°92-701 du 20 juillet 1992 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 25 mai 2013.
TexteDécret n°92-701 du 20 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000027445526
Texte parentLEGITEXT000006079526
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.