Décret n°92-701 du 20 juillet 1992 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 mai 2013.

TexteDécret n°92-701 du 20 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000027445526
Texte parentLEGITEXT000006079526
Référencearticle 7 du décret n°92-701 du 20 juillet 1992 (version du 25 mai 2013)Légifrance →

1. L'association qui entend contester une décision de refus ou de retrait d'inscription doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

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