1. Le président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité peut percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle dont le taux est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Décret n°92-703 du 24 juillet 1992 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 août 1998.
TexteDécret n°92-703 du 24 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006468446
Texte parentLEGITEXT000006079533
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