1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité peut faire appel, pour l'accomplissement d'enquêtes, d'études ou pour tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui incombent à la commission, à des collaborateurs, appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur emploi principal.
Décret n°92-703 du 24 juillet 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 août 1998.
TexteDécret n°92-703 du 24 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006468447
Texte parentLEGITEXT000006079533
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