Décret n°92-703 du 24 juillet 1992 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 août 1998.

TexteDécret n°92-703 du 24 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006468448
Texte parentLEGITEXT000006079533
Référencearticle 3 du décret n°92-703 du 24 juillet 1992 (version du 27 août 1998)Légifrance →

1. Ces collaborateurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le taux moyen et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

2. Ces indemnités sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du Premier ministre.

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